La candidature du commissaire Jean Ernest Muscadin, une décision sensée?
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C’est avec bonheur et beaucoup de plaisir que j’ai entendu l’intervention du professeur Augustin Demezar sur les ondes de Scoop FM, face à quelques journalistes professionnels, dont Garry Pierre Paul Charles, qui opinait sur le choix du commissaire Jean Ernest Muscadin comme candidat à la présidence de la République d’Haïti. C’est un homme brillant et, chaque fois que je l’ai entendu intervenir sur des questions nationales, je trouve qu’il est toujours meilleur qu’avant.
Son intervention me permet de répondre à quelques questions qui m’ont été adressées par des étudiants en sciences juridiques et de revenir sur un article que j’avais publié sur le rôle du commissaire du gouvernement dans le pouvoir judiciaire haïtien. Dans ce texte, cet aspect va être à nouveau analysé.
D’entrée de jeu, posons la question suivante : la candidature du commissaire Jean Ernest Muscadin est-elle recevable ? Augustin Demezar, au cours de son entrevue, en se référant à la situation actuelle de Muscadin, a voulu établir une différence entre les conditions pour être candidat et celles pour être président de la République. Cette différence est-elle de fond ?
En droit constitutionnel, les conditions pour être candidat et celles pour être président reposent, en effet, sur les mêmes critères, mais avec des nuances formelles qui s’appuient sur une légère différence touchant au fond. Un candidat est celui qui sollicite le vote des citoyens pour être élu, tandis qu’un élu est celui qui a bénéficié du suffrage populaire. (Voir l’ article 135 de la constitution de 1987).Donc, les conditions pour être président pour pouvoir exercer la présidence nécessitent de remporter les suffrages des citoyens, soit au premier tour, soit au second tour, et d’être proclamé président de la République par le Conseil électoral provisoire, selon les dispositions de la Constitution. (Voir l’article 134 de la constitution).
Pour être candidat, il faut remplir les conditions d’éligibilité, et celles-ci sont encadrées par la Constitution et la loi électorale, qui définit les conditions de base. La Constitution et la loi électorale, ou le décret électoral, jouent des rôles complémentaires mais distincts dans la fixation des conditions d’éligibilité. La loi fondamentale pose les grandes garanties de principe, tandis que la loi ou le décret électoral détaille les règles pratiques et les critères précis. Le décret électoral, sous l’égide duquel les élections vont être organisées, ne peut adopter des critères ou des règles d’éligibilité arbitraires, discriminatoires ou contraires à la Constitution et aux valeurs démocratiques, ni favoriser un parti politique au détriment d’un autre.
Incompatibilité de fonctions
Cela dit, la candidature du commissaire Muscadin, sans que le chef du parquet des Nippes ait remis sa démission dans le délai fixé par le décret électoral, pourrait, en tant qu’agent du ministère public, se heurter aux critères d’incompatibilité de fonctions, comme l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique qui le priverait du droit de se présenter comme candidat à la présidence d’Haïti.
Selon la Constitution de 1987, les incompatibilités sont une cause d’inéligibilité fonctionnelle, bien que les deux expressions soient différentes, dans le sens où l’on ne peut pas cumuler un mandat électif avec une autre fonction de l’État ni convertir la fonction de commissaire du gouvernement en fonction présidentielle.
Il en va de même pour les maires intérimaires qui exercent des charges administratives au niveau local en lien avec le fonctionnement de l’État. Compte tenu des fonctions exercées, ces derniers devraient être inéligibles en raison de l’exercice de responsabilités susceptibles d’influencer les électeurs.
En effet, la décision du gouvernement et du Conseil électoral de modifier le décret électoral à plusieurs reprises au cours du processus est critiquée par certains acteurs. On lui reproche de ne pas reposer sur des principes fondamentaux d’impartialité, d’équité et de transparence. Pour certains analystes, certaines dispositions supprimées ou ajoutées facilitent des pratiques assimilées au favoritisme et, donc, à la corruption du processus électoral.
Muscadin, agent de l’exécutif
Le commissaire du gouvernement est davantage un agent de l’exécutif qu’un magistrat. Bien qu’il possède le titre de magistrat du parquet, le terme « magistrat » est plutôt générique. Il désigne, de façon globale, toute personne investie d’une fonction d’autorité publique, qu’elle soit judiciaire ou administrative. Le président de la République est considéré comme le premier magistrat de l’État, garant du pouvoir judiciaire selon le décret de 1995 sur l’ organisation judiciaire
En voulant reproduire l’article 64 de la Constitution française de 1958 dans le décret de 1995, les autorités gouvernementales de l’époque ont commis une erreur constitutionnelle fondamentale en faisant du président de la République le garant du pouvoir judiciaire. Les pouvoirs sont indépendants, légitimes et assurent ensemble l’unité de la souveraineté nationale (art. 58, 59 et 175 de la Constitution). Contrairement à la Constitution de 1987, la loi du 27 novembre 2007 portant sur la magistrature confère aux commissaires du gouvernement, magistrats du parquet, un caractère hybride, les situant à l’intersection des pouvoirs exécutif et judiciaire. Cette hybridité, forgée en dehors de toute cohérence juridique et constitutionnelle, a permis aux commissaires et aux organisations de la société de trouver un siège au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). La présence de ces éléments extérieurs au sein du CSPJ détruit la légitimité du pouvoir judiciaire en tant que pouvoir légitime de la démocratie. Comment garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif, dont le président de la République est le garant, selon les termes de l’article 2 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ?
Ce que les étudiants en droit doivent savoir, c’est qu’il existe, entre la Constitution et les textes susmentionnés, une confusion théorique très grave, laquelle entraîne des incohérences fondamentales dans notre système juridique national, coiffé par la loi-mère. La Constitution de 1987 érige le pouvoir judiciaire en véritable pouvoir légitime (art. 175), égal aux deux autres, alors que les textes postérieurs le rabaissent au rang d’autorité judiciaire, comme c’est le cas en France, sans adopter une nouvelle Constitution. En effet, la distinction entre « pouvoir judiciaire » et « autorité judiciaire » repose sur une opposition historique, philosophique et constitutionnelle entre la volonté de faire de la justice une véritable force politique égale aux autres et celle de cantonner le juge à une fonction d’application technique de la loi.
Le commissaire du gouvernement, une charge politique
En effet, la Constitution de 1987 reconnaît que le gouvernement détient une charge politique. À l’article 240 de la Constitution, il est précisé que les fonctions politiques concernent notamment :
- les ministres et secrétaires d’État ;
- les officiers du ministère public ;
- les délégués et vice-délégués ;
- les ambassadeurs ;
- les secrétaires privés du président de la République ;
- les membres de cabinet de ministre ;
- les directeurs généraux de département ministériel ou d’organisme autonome ;
- les membres de conseil d’administration.
L’article 11 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique précise également la charge politique liée à la fonction des magistrats debout, officiers du ministère public.
Constitutionnellement, les commissaires du gouvernement ne sont pas des magistrats. On ne peut pas les appeler ainsi parce qu’ils ont été formés à l’École de la magistrature. La Constitution établit la différence de façon claire et nette. Il y a, d’un côté, les juges, membres d’un pouvoir d’État légitime, et, de l’autre, les officiers du ministère public, qui sont les commissaires du gouvernement, agents du pouvoir exécutif. Toutes les explications sont des explications transposées dans des textes rachitiques qui ne tiennent pas compte du cadre théorique défini par la Constitution de 1987.
Le statut du procureur en France et la jurisprudence de la CEDH
Dans le cas de la France, que nous copions servilement, le statut de procureur/commissaire du gouvernement conféré au magistrat en France a été contesté par la Cour européenne des droits de l’homme pour son absence d’indépendance structurelle. « Dans ses arrêts de référence, notamment Medvedyev c. France en 2010 et Moulin c. France en novembre 2010, la CEDH juge que le procureur du parquet, placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises vis-à-vis du pouvoir exécutif » . Donc, pour la Cour, un juge ou un magistrat implique un magistrat du siège totalement indépendant, et non un membre du ministère public.
En Haïti, on le savait déjà. Les constituants de 1987 avaient fait œuvre qui vaille, mais les fraudeurs académiques inconscients, soumis aux exigences de certains bailleurs, ont dénaturé l’esprit et la lettre de la Constitution de 1987.
Accusations de violations des droits de l’homme
Le commissaire, agent du pouvoir exécutif, tout en détenant une charge politique, est le premier avocat et défenseur de la société. Chef de la poursuite, son rôle réside essentiellement dans l’exécution des politiques en matière de sécurité et de justice mises en œuvre par le pouvoir exécutif. L’exécution sommaire de citoyens accusés d’être membres de gangs ou de groupes armés par ce dernier doit être considérée comme une politique d’État. Celle-ci ne doit pas être mise ou imputée à la responsabilité du commissaire Muscadin. En tant qu’agent de l’exécutif près du pouvoir judiciaire, ses actions sont celles définies par le gouvernement en réponse à la terrible situation sécuritaire qui ravage le pays ; sinon, il aurait été sanctionné ou renvoyé par les différents gouvernements.
Bien que ces méthodes soient déplorables, violent les droits de l’homme et les principes fondamentaux du droit international, l’exécution sommaire et extrajudiciaire de citoyens accusés d’appartenir à des gangs est soutenue par une frange importante de la population face à l’absence ou à l’échec d’une politique de défense sociale par l’État. Quoi qu’on puisse dire ou penser, un représentant de l’État ne peut pas mettre un individu à mort sans que celui-ci ait la chance de bénéficier d’un procès juste et équitable. Ce comportement pourrait-il aider à gouverner le pays et à produire les résultats escomptés ?
En tout cas, le pays est à la croisée des chemins avec ces élections à venir. Le peuple est libre de valider la vision qu’il veut en vertu du principe de la souveraineté populaire. Un président n’a pas besoin de tout savoir ni de tout faire lui-même sur le plan technocratique pour gouverner un État, même si la gestion de celui-ci est d’une immense complexité. Ce vote, s’il se réalise, sera le moyen par lequel le peuple placera sa confiance dans un leadership compétent, patriote, intègre, éclairé et intelligent, en choisissant l’alternative majeure pour relancer la démocratie et donner une impulsion politique au pays.
Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l’ Université d’ État d’Haiti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 5 octobre 2026
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