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15 octobre 2026

Élections en Haïti et manœuvre d’abrogation implicite de la constitution de 1987.

17 min de lecture

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Les critiques dont la Constitution de 1987 a fait l’objet ont conduit à plusieurs tentatives visant à la remettre en cause. Elle serait notamment une source d’instabilité et de conflits permanents entre le président de la République, élu au suffrage universel, et le Premier ministre, désigné par celui-ci. Ces raisonnements juridiques, qui manquent, somme toute, de rigueur scientifique, de cohérence et de fondements solides, ont conduit aux amendements constitutionnels de 2011, sous l’administration de René Préval.


Malheureusement, ces amendements n’ont permis ni d’améliorer le texte originel ni de faire progresser le droit national. Leurs auteurs ont, au contraire, contribué à créer davantage de problèmes qu’ils n’en ont résolu.
Il convient toutefois de souligner que l’administration de René Préval s’était limitée à des amendements, en s’appuyant sur la procédure prévue aux articles 284 et suivants de la Constitution.

C’est sous la présidence de Jovenel Moïse qu’a été lancé le projet d’élaboration d’une nouvelle Constitution. Abandonné après son assassinat, ce projet a été repris par le Conseil présidentiel de transition, avant d’être à nouveau abandonné face aux critiques sévères formulées par de nombreux secteurs de la vie nationale.

En effet, il était beaucoup plus facile pour un régime transitoire d’envisager l’élaboration d’une nouvelle Constitution que pour un président élu sous l’empire de celle-ci, comme ce fut le cas de Jovenel Moïse. Introduire un nouveau texte en contournant la procédure de révision prévue aux articles 284 et suivants revient à violer la lettre même de la Constitution. Pourtant, en prêtant le serment constitutionnel, le président Moïse avait juré de la respecter et de la faire respecter.


Bien que le président de la République ne soit pas le seul garant de la Constitution, la Cour de cassation jouant également un rôle dans le contrôle des lois et des décisions de l’administration, l’article 136 confère au chef de l’État une responsabilité morale et juridique particulièrement solennelle : celle de veiller au fonctionnement des institutions démocratiques.
Or, le gouvernement de facto d’Alix Didier Fils-Aimé n’a pas abrogé la Constitution de 1987. Au contraire, il s’en sert comme cadre juridique suprême pour élaborer la législation électorale et organiser les élections. À ce jour, c’est toujours cette charte qui définit la structure de l’État, la durée des mandats électifs, les attributions des élus ainsi que les conditions générales d’éligibilité.

Nous reconnaissons tous les lacunes évidentes de notre loi fondamentale. Dès lors, pourquoi ne pas envisager une réforme constitutionnelle par la création d’une Assemblée constituante, dans laquelle le peuple serait appelé à revoir son œuvre ? Que cache cette réticence à engager un débat public et démocratique sur la question constitutionnelle, aussi bien chez les dirigeants de facto que chez ceux démocratiquement élus ?

Cette réticence s’expliquerait précisément par le fait que le projet constitutionnel élaboré par le pouvoir en place s’inscrit dans une démarche de fraude constitutionnelle majeure, dont l’objectif serait de parvenir à une abrogation implicite de la Constitution de 1987.


Autrement dit, le pouvoir en place instrumentaliserait les amendements pour opérer un changement constitutionnel qui viderait progressivement la Constitution de sa substance, sans que les citoyens, même les plus avertis, en perçoivent immédiatement les conséquences.

Dans ce contexte marqué par un processus électoral précipité, force est de constater que les partis politiques, aveuglés par l’urgence et l’ivresse de la conquête du pouvoir, tendent à négliger les conséquences immédiates et à long terme de ces modifications constitutionnelles. Ils ferment ainsi les yeux sur des questions fondamentales relatives à la gouvernance de l’État.

En effet, un texte constitutionnel dont le contenu demeure inconnu du peuple, soumis à un référendum sans véritable débat démocratique et dans un contexte de manipulation politique, risque de conférer une légitimité de façade à des réformes qui pourraient se révéler liberticides pour la nation.


«Par ailleurs, l’idée d’organiser simultanément un référendum constitutionnel et des élections générales n’est pas prévue par la Constitution. Aussi pertinentes que puissent paraître les modifications envisagées, elles ne sauraient, selon cette logique, être adoptées par voie référendaire.»


Quelles sont donc les modifications souhaitées par l’exécutif de facto d’Alix Didier Fils-Aimé ?

À deux mois de la tenue annoncée des élections générales et du référendum constitutionnel, le document élaboré par l’exécutif, dans la plus grande discrétion, n’a toujours pas été rendu public.

J’ai néanmoins appris, de manière informelle, à travers un éditorial de Garry Pierre-Paul, que l’exécutif envisagerait de soumettre à un référendum populaire, organisé simultanément avec les élections générales à la fin de l’année, plusieurs modifications majeures de la Constitution.


Ces modifications porteraient principalement sur trois points :

  1. L’harmonisation de la durée des mandats électifs, en attribuant un mandat de cinq (5) ans au président de la République, aux sénateurs, aux députés et aux maires.
  2. Le transfert à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de la compétence législative relative à la décharge des hauts responsables de l’État.
  3. L’instauration de la responsabilité du gouvernement devant le président de la République.
    Examinons successivement ces trois modifications envisagées par l’exécutif.
  4. L’harmonisation de la durée des mandats électifs
    Comment attribuer à tous les élus un mandat uniforme de cinq ans sans soulever la question de la continuité de l’État ? Plus particulièrement, comment accorder à l’ensemble des sénateurs un mandat de même durée sans remettre en cause le principe de la permanence du Sénat ?

En Haïti, où le système électoral ne repose pas sur la représentation proportionnelle, comment déterminer l’élection des trois sénateurs dans le cadre d’un scrutin majoritaire à deux tours ? Sur quelle base électorale et selon quelles modalités de suffrage procéderait-on ?
Ramener tous les mandats électifs à cinq (5) ans reviendrait à remettre en cause le caractère permanent du Sénat de la République. Celui-ci aurait désormais un début et une fin correspondant au renouvellement intégral de ses membres. Comment pourrait-on alors affirmer, dans un texte constitutionnel, que le Sénat est une institution permanente tout en prévoyant l’expiration simultanée du mandat de l’ensemble des sénateurs ? Il s’agirait d’une véritable incohérence juridique.
Si cette modification était adoptée, le Sénat deviendrait, à l’instar de la Chambre des députés, une assemblée entièrement renouvelée à l’issue de chaque législature.

Le principe de la permanence du sénat

Le principe de permanence du Sénat signifie que cette institution ne peut être dissoute et qu’elle assure une continuité politique ininterrompue. Contrairement à la Chambre des députés, entièrement renouvelée tous les quatre (4) ans, le Sénat se renouvelle par tiers, à l’occasion d’élections organisées tous les deux ans.

Selon le mécanisme prévu par la Constitution de 1987, les sénateurs sont ainsi répartis en trois catégories, correspondant aux différents cycles de renouvellement.


Le premier tiers est soumis à un renouvellement après deux ans. Les élections destinées à renouveler ce tiers doivent être organisées deux ans après l’entrée en fonction du président de la République.

Le deuxième tiers est renouvelé après quatre (4) ans, en même temps que l’ensemble de la Chambre des députés.
Quant au troisième tiers, son renouvellement intervient selon le cycle destiné à assurer la continuité de l’institution sénatoriale.

Au regard de cette succession d’élections, on peut certes soutenir qu’Haïti ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour organiser autant de scrutins à des intervalles aussi rapprochés. Mais qui a rendu ces élections si coûteuses pour le peuple haïtien ?

Une démocratie doit se donner les moyens de fonctionner. Ces moyens ne tombent pas du ciel : ils exigent des choix politiques, une organisation rigoureuse et une volonté réelle de faire vivre les institutions.
Pourquoi faut-il préserver le principe de permanence du Sénat de la République ?
Le Sénat de la République est une institution stratégique de l’État. En évitant son renouvellement intégral, le système constitutionnel permet de conserver, à tout moment, une partie importante de ses membres expérimentés. Cette organisation favorise la continuité dans la gestion des affaires publiques et dans la conduite de la politique étrangère, domaine dans lequel le Sénat exerce des compétences aux côtés du président de la République.

Le Sénat symbolise ainsi la continuité de l’État.


Si, face à un problème complexe de gouvernance, nous choisissons d’apporter une réponse simpliste et incohérente, nous risquons de créer une situation de désordre juridique et politique préjudiciable au pays.
Quels mécanismes permettraient alors de corriger les effets des choix électoraux si le peuple constatait qu’il s’était trompé dans la désignation de ses dirigeants ?

Le renouvellement partiel du Sénat offre précisément aux électeurs la possibilité de réajuster périodiquement leurs choix politiques. En uniformisant tous les mandats à cinq ans, on priverait la population de certaines occasions de réagir rapidement à une situation politique jugée insatisfaisante ou contraire aux exigences démocratiques.

La Chambre des députés, renouvelée tous les quatre (4) ans, constitue un premier mécanisme de correction démocratique. Le Sénat, renouvelé par tiers tous les deux ans, permet quant à lui d’absorber les changements politiques inattendus ou trop brusques, tout en préservant une certaine stabilité institutionnelle.
Enfin, le fonctionnement du Sénat haïtien comme institution permanente peut être rapproché, sur le plan conceptuel, de la notion de permanence chez Emmanuel Kant.
Cette relation s’exprime notamment à travers le mécanisme particulier de renouvellement de la Chambre haute. L’État ne saurait assurer sa permanence sans s’appuyer sur des institutions capables de garantir sa continuité au-delà des changements de dirigeants.
Ce principe de permanence institutionnelle se retrouve, sous des formes différentes, dans les Constitutions des États-Unis et d’Haïti.

La question de la décharge

  1. Le transfert de la compétence relative à la décharge des hauts responsables de l’État à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
    Quelle logique juridique pourrait justifier un tel transfert ? Pour ma part, je n’en vois aucune.
    Le contrôle financier et administratif de l’État est confié, par la Constitution et les lois de la République, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, une institution technique et spécialisée dont les membres sont choisis par le Sénat de la République.

Toutefois, cette institution ne saurait se substituer au Parlement dans sa mission de contrôle de l’action gouvernementale. La décharge s’inscrit, en effet, dans le cadre du contrôle parlementaire.
Si, à la fin de l’exercice budgétaire, le Parlement refuse de voter la loi de règlement, cette décision peut entraîner des conséquences juridiques et politiques pour le gouvernement, pouvant aller jusqu’à sa démission.
Le gouvernement n’est pas lié par l’avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Celle-ci joue avant tout un rôle d’assistance technique auprès du Parlement. Ses audits doivent permettre aux parlementaires, en leur qualité de représentants politiques, de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion gouvernementale et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences.

La décharge poursuit donc une finalité politique. Le contrôle politique et le contrôle financier du gouvernement sont complémentaires, mais ils demeurent distincts.
Ni le Parlement ni la Cour des comptes ne peuvent, à eux seuls, assurer l’ensemble de ces contrôles. Les parlementaires sont les représentants élus du peuple et, dans une démocratie, la décision politique finale doit revenir à ceux qui tiennent leur mandat de la souveraineté populaire.
Toutefois, ces derniers doivent exercer leurs responsabilités avec impartialité, qu’ils appartiennent à la majorité soutenant le gouvernement ou à l’opposition qui en critique les actions.
Selon l’article 233 de la Constitution, la décharge est censée être accordée annuellement par la commission bicamérale compétente. Elle ne devrait être accordée ni par solidarité politique de la majorité avec le gouvernement ni refusée dans le seul but de servir d’instrument de blocage à l’opposition.
Elle doit être considérée comme une obligation constitutionnelle à laquelle les chambres sont tenues de se conformer.

Les difficultés liées à la décharge doivent donc être imputées aux parlementaires, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ainsi qu’aux gouvernements successifs, qui semblent parfois insuffisamment conscients des responsabilités attachées à leurs fonctions.
Depuis quand le Parlement haïtien n’a-t-il pas voté de loi de règlement ? Pourquoi continue-t-il, chaque année, à accorder un nouveau budget au gouvernement sans avoir préalablement adopté cette loi ? Qui est responsable de son élaboration ? Quelle institution est habilitée à arrêter les comptes de l’État ? Quel rôle revient à la Direction du budget dans cette procédure ?
Pourquoi faudrait-il rendre la Constitution responsable de l’incompétence, des erreurs et des manquements de nos dirigeants ?
Il est tout à fait irrégulier et anormal qu’un ancien haut responsable s’adresse lui-même à la Cour des comptes pour solliciter un audit de sa gestion passée, puis au Parlement pour obtenir une décision relative à cette gestion.
Une telle démarche relève davantage, à mes yeux, de la manipulation politique que d’une véritable volonté de transparence et d’intégrité.
Un ministre compétent devrait s’assurer que les responsabilités liées à l’exécution du budget précédent ont été établies avant d’accepter d’en exécuter un nouveau, puisque la décharge doit être accordée annuellement.
Ainsi, la décharge, telle qu’elle est conçue et encadrée par la Constitution, ne constitue pas en elle-même le problème. Les véritables difficultés résident dans l’incompétence de certains gouvernants et dans leur mauvaise foi.

Le gouvernement est responsable devant le parlement

  1. La responsabilité du gouvernement devant le président de la République

En droit constitutionnel, certaines situations permettent d’envisager une forme de responsabilité ou de dépendance du gouvernement à l’égard du président de la République. Tel serait notamment le cas d’un gouvernement démissionnaire, dont la situation institutionnelle peut le placer dans une relation particulière de dépendance envers le chef de l’État.
Dans les régimes parlementaires classiques, comme celui prévu en Haïti, le Premier ministre est nommé par le président de la République, tandis que le gouvernement est politiquement responsable devant les chambres parlementaires.
Un gouvernement dont la déclaration de politique générale n’a pas été présentée ou ratifiée par le Parlement ne saurait disposer des moyens budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de ses politiques dans les conditions normalement prévues.

Le budget constitue, en effet, un instrument essentiel de réalisation des politiques publiques. Sans son adoption, le gouvernement ne dispose pas de toute la légitimité politique et financière nécessaire pour exécuter son programme et administrer l’État.
Affirmer qu’un gouvernement pourrait être constitué et exercer ses fonctions pendant six mois avant de se présenter devant les chambres pour soumettre sa déclaration de politique générale relève, à mes yeux, d’une véritable plaisanterie.
Même lorsqu’un gouvernement ne présente pas sa déclaration de politique générale devant le Parlement, sa responsabilité politique à l’égard de celui-ci demeure entière.
Il peut certes continuer à exécuter un budget antérieur à son entrée en fonction, mais le Parlement conserve ses moyens de contrôle et de sanction, notamment la motion de censure.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement ne saurait échapper au contrôle du Parlement. Qu’il s’agisse d’un régime parlementaire ou présidentiel, le contrôle parlementaire existe sous des formes différentes.
Le principe de reddition de comptes demeure fondamental dans tout État démocratique. Le droit repose notamment sur des mécanismes de contrôle destinés à encadrer l’exercice du pouvoir. Un gouvernement qui n’est soumis à aucun contrôle ouvre inévitablement la voie aux abus et à la corruption.

Il faut donc faire un choix clair : voulons-nous instaurer un régime présidentiel fondé sur une séparation stricte des pouvoirs, ou maintenir un régime parlementaire reposant sur leur collaboration et sur des mécanismes de responsabilité et de révocabilité réciproques ?
Le bricolage juridique proposé à la nation est, à mes yeux, intellectuellement et juridiquement inacceptable.
Cette volonté de renforcer le pouvoir présidentiel au détriment des autres pouvoirs, dans une logique de concentration de l’autorité, ne repose sur aucune justification rationnelle.
Loin de clarifier la répartition des compétences entre les institutions, ce réaménagement risquerait d’affaiblir considérablement le pouvoir législatif et d’ouvrir la voie à une forme de dictature présidentielle.
Si l’objectif est de neutraliser le pouvoir législatif pour le transformer en simple caisse de résonance de l’exécutif, les promoteurs d’un tel projet doivent comprendre que cette conception autoritaire du pouvoir appartient à une autre époque.

L’élaboration d’une Constitution ou d’une loi ne saurait relever du bricolage juridique. Elle exige une rigueur intellectuelle, une vision politique à long terme et une expertise juridique approfondie.

En tant que norme fondamentale, la Constitution établit les fondements institutionnels, éthiques et démocratiques d’une société. C’est pourquoi j’estime, sans prétention aucune, qu’une telle démarche requiert une réflexion approfondie et de solides connaissances.
Le droit constitue un système de pensée cohérent, dont les éléments ne peuvent être déplacés ou réorganisés au gré des circonstances.

Un texte constitutionnel ne saurait se réduire à une simple juxtaposition de règles circonstancielles, empruntées ici et là. Il doit être conçu selon une logique d’ensemble, fondée sur la cohérence et l’articulation de ses dispositions.
C’est précisément l’absence de cette cohérence que je dénonce, car elle contribue à rendre nos lois confuses et contradictoires.

En Haïti, je constate malheureusement que ceux qui sont chargés d’appliquer les lois sont souvent les mêmes qui les élaborent.

À cet égard, il convient de distinguer trois grands niveaux dans l’étude et la maîtrise du droit. Cette distinction permet de comprendre les différentes manières d’appréhender la matière juridique, depuis son application technique jusqu’à son analyse philosophique et sociologique.

  1. Le niveau d’application
    Il s’agit du niveau de base, celui de la pratique quotidienne du droit.

Le docteur Josué Pierre-Louis, professeur de droit constitutionnel, l’a bien expliqué dans ses cours magistraux. À ce stade, les règles juridiques existantes sont mobilisées pour résoudre des problèmes concrets.
Ce niveau concerne notamment les avocats plaidants, les juristes d’entreprise et les greffiers, dont les fonctions supposent une connaissance pratique des normes et de leurs modalités d’application.

  1. Le niveau de systématisation des connaissances juridiques

À ce niveau, l’analyse porte principalement sur la doctrine et la cohérence du système juridique.
Il s’agit d’organiser, de structurer et de donner un sens à l’ensemble des règles de droit, en mettant en évidence les relations qui les unissent.
On y retrouve notamment les universitaires, les professeurs de droit ainsi que les magistrats des juridictions supérieures, notamment des cours d’appel et de la Cour de cassation.

Ces spécialistes peuvent contribuer à la rédaction des textes législatifs et des ouvrages juridiques, à l’identification des lacunes du droit ainsi qu’à l’analyse des contradictions entre différentes normes, dans le but de renforcer la cohérence globale du système juridique.

  1. L’analyse critique : le regard scientifique et philosophique
    Ce troisième niveau correspond à une démarche plus approfondie, qui ne se limite pas à l’étude ou à l’application du droit positif.

Il consiste à interroger les fondements, les finalités et les effets des normes juridiques, tant au stade de leur élaboration que dans leur application et leur interprétation.
Cette démarche mobilise notamment les chercheurs, les philosophes du droit, les sociologues du droit, les historiens du droit et les anthropologues du droit.
Elle permet d’appréhender le phénomène juridique dans ses dimensions théoriques, historiques, sociales et philosophiques.

Conclusion

Les modifications envisagées dans le projet constitutionnel pour justifier l’adoption d’une nouvelle Constitution présentent, selon moi, deux carences majeures : la faiblesse des fondements théoriques des objectifs poursuivis et le manque de rigueur et de cohérence dans la technique juridique employée.

Ce recours au bricolage juridique s’explique notamment par une maîtrise insuffisante des fondements conceptuels et des règles substantielles du droit.

Le projet constitutionnel comporte ainsi des contradictions majeures qui devraient nous conduire, si telle est la volonté du peuple, à envisager la création d’une Assemblée constituante chargée de réexaminer l’œuvre constitutionnelle de 1987, dont le peuple demeure le véritable titulaire de la légitimité.

En définitive, il convient également de s’interroger sur la qualité du travail législatif, sur l’enseignement du droit dans nos facultés ainsi que sur le rôle des juridictions supérieures.
Les facultés de droit ont pour mission de transmettre les fondements théoriques et techniques de la discipline juridique, de développer l’esprit critique des futurs juristes, de leur apprendre à déceler les lacunes des normes et de favoriser les approches interdisciplinaires et multidisciplinaires.
Les juridictions supérieures, quant à elles, doivent contribuer à assurer une interprétation cohérente des lois et à corriger, dans les limites de leurs compétences, les maladresses des législateurs, souvent insuffisamment encadrés ou guidés par l’urgence politique.

Dès lors, cette succession de projets de réforme constitutionnelle ne révèle-t-elle pas, au sommet de l’État haïtien, une profonde insuffisance de compétence, de rigueur et de discernement dans la conduite des affaires publiques ?

Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l’université d’État d’Haïti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 12 octobre 2026
sonet.saintlouis@gmail.com
Tel 2635580083/50944073580

Texte transmis :

  • aux missions diplomatiques accréditées en Haïti, notamment aux ambassades des États-Unis, du Canada et de la France ;
  • à l’Union européenne ;
  • au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) ;
  • à l’Organisation des États américains (OEA) ;
  • à la CARICOM
  • au gouvernement haïtien ;
  • au Conseil électoral provisoire (CEP) ;
  • aux organisations de défense des droits humains en Haïti.

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