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21 octobre 2026

LA CONSTITUTION DE 1987: SÉPARATION DES POUVOIRS ET RATIONALITÉ INSTITUTIONNELLE

13 min de lecture

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Les critiques doctrinales de la Constitution de 1987
En 1995, Mirlande Hyppolite Manigat, professeure de droit constitutionnel, a rédigé un ouvrage intitulé Plaidoyer pour une nouvelle Constitution, huit ans après l’adoption de la Constitution de 1987 par voie référendaire, le 29 mars de la même année.

Elle y a relevé des dispositions confuses, ambiguës, imprécises, voire contradictoires. Son travail consistait à recenser toutes ces imperfections techniques qui, selon elle, devraient être prises en compte dans le cadre d’une révision constitutionnelle ou de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, en faveur de laquelle elle a développé un véritable plaidoyer.

Mme Manigat soutient que les failles techniques du texte sont si nombreuses qu’au lieu d’y apporter quelques pansements, qui ne guériraient pas le malade, il vaudrait mieux procéder à une intervention chirurgicale. En clair, pour elle, une nouvelle Constitution serait préférable à une révision constitutionnelle.

Mais la question juridique qui se pose est celle-ci : comment y procéder ? La Constitution est certes une œuvre vivante. Toutefois, les failles soulignées par Mirlande Manigat justifient-elles réellement la nécessité d’une nouvelle Constitution ?

Dans ce cercle restreint du droit constitutionnel haïtien, on retrouve également les réflexions académiques du professeur Claude Moïse. Celui-ci analyse les relations tendues, depuis l’adoption de la Constitution, entre le président de la République, élu au suffrage universel, et le Premier ministre, désigné par lui, qui tire son autorité de la Constitution et entre les mains duquel se serait concentré le véritable pouvoir.

Cette situation, d’après l’historien du droit constitutionnel haïtien, crée une véritable anxiété chez le président de la République, qui l’empêche de dormir tranquillement dans son lit. Il estime qu’elle doit être prise en compte. C’est dans ce sens qu’il parle de dilemme constitutionnel.

En quoi une mauvaise compréhension, par le président de la République, de ses véritables pouvoirs dans la Constitution pourrait-elle constituer un dilemme pour celui-ci ? Est-il évident que le président de la République, chef de l’État, élu sous l’égide de cette Constitution, ne détient pas de réels pouvoirs et que ceux-ci sont effectivement concentrés entre les mains du Premier ministre, nommé par lui dans le cadre de cette gouvernance à deux têtes ?

La réponse à cette question ne peut être apportée qu’en comparant les compétences du président de la République à celles du Premier ministre, qui sont constitutionnellement distinctes et séparées.

Pour le docteur Monferrier Dorval, ancien professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université d’État d’Haïti, le problème du régime politique haïtien réside dans son manque de rationalisation, qui crée un fort déséquilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif.

À l’instar de la France, sous la Constitution de la Ve République, il faudrait limiter le pouvoir du Parlement en introduisant le droit de dissolution au profit du président de la République, de manière à rééquilibrer le régime politique haïtien. Sans ce rééquilibrage, affirme-t-il, le pays risquerait de connaître une instabilité permanente, préjudiciable à son développement.

Ce point de vue est partagé par l’ancien sénateur, juriste et professeur de droit Kedlaire Auguste.

Quant au docteur Josué Pierre-Louis, professeur de droit constitutionnel, qui a consacré deux ouvrages de grande valeur académique à la question constitutionnelle haïtienne, il souligne qu’en dépit des problèmes réels de la Constitution de 1987, ce texte est mal compris, mal interprété et mal appliqué par les acteurs chargés de le mettre en œuvre.

Toutes ces critiques pertinentes ont conduit aux premiers amendements, initiés sous la présidence de René Préval, votés en mai 2011 et finalement publiés par le président Michel Martelly en 2012, après un imbroglio juridique majeur lié à des erreurs matérielles.

Ces amendements constituent un tournant central, pour reprendre l’expression de l’économiste Yves Cristallin. Pour cet ancien ministre des Affaires sociales, ces modifications cosmétiques n’étaient qu’un habillage institutionnel qui, loin de corriger les dysfonctionnements existants, a ouvert la voie à une dérégulation propice à de nouvelles dérives.

Les justifications avancées par les réformateurs pour résoudre les problèmes identifiés n’ont réussi ni à améliorer le texte existant ni à faire progresser le droit haïtien.

Toutes ces analyses produites par les spécialistes du droit constitutionnel haïtien demeurent valables, malgré les quelques désaccords que j’exprime ici. Je ne crois pas que l’absence du droit de dissolution dans la Constitution de 1987 traduise un manque de rationalisation du régime politique haïtien, ni que l’interdiction faite au président de la République de dissoudre le Parlement, contrairement à ce qui existe en France, constitue un facteur de déséquilibre institutionnel et d’instabilité.

La rationalité de la loi constitutionnelle
Ma démarche, qui ne cherche pas à invalider les autres thèses, soutient que le régime politique haïtien est le produit direct de l’histoire et apporte des réponses pratiques aux problèmes de gouvernance d’Haïti, notamment à l’arbitraire du pouvoir personnel. Il ne s’agit pas d’une construction abstraite, dépourvue de fondement factuel. Contrer l’arbitraire comme mode de gouvernement ne constitue pas une absence de rationalité.

Cette notion signifie que chaque disposition, chaque règle, a été choisie pour une raison précise et dans un but déterminé.

En effet, depuis 1986, a-t-on réduit le risque d’un retour à la dictature en Haïti ? La Constitution de 1987 a-t-elle rempli sa mission, celle d’amorcer une démocratie encadrée par les principes de l’État de droit ?

En refusant le droit de dissolution au président de la République, les constituants de 1987 ont écarté l’une des caractéristiques du régime parlementaire pour répondre au problème de la gouvernance arbitraire et imposer un mécanisme de contrôle favorisant l’État de droit.

Il n’y a donc ni déséquilibre ni confusion des pouvoirs. Cette Constitution prend plutôt le contre-pied de notre tradition autoritaire du pouvoir personnel pour faire évoluer les mentalités rétrogrades, à travers la construction de mécanismes de l’État de droit auxquels les apprentis dictateurs ont du mal à s’adapter.

Contrairement à la rationalité française, où le droit de dissolution est admis, l’équilibre en Haïti est pensé pour que le pouvoir arrête le pouvoir, en obligeant à la négociation et à la cohabitation politique, tout en refusant la dissolution unilatérale.

La Constitution impose ainsi la collaboration entre les pouvoirs pour faire fonctionner l’État au nom du bien commun. Cette harmonisation, qui exclut toute prépondérance, se manifeste à travers trois mécanismes principaux :

  1. Les actes importants du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et les ministres.
  2. Le choix du Premier ministre se fait en consultation avec les Chambres.
  3. Le Premier ministre participe au partage des responsabilités du pouvoir exécutif.

Le droit est local, et tout le reste est suspect. Je crois comprendre que le professeur Josué Pierre-Louis nous met en garde contre les transpositions excessives, ces copier-coller juridiques qui ne tiennent pas compte de nos réalités locales.

Je suis d’accord avec l’idée que le droit doit s’accorder avec la réalité culturelle pour atteindre son effectivité. Mais le local n’est pas toujours une garantie et n’offre pas nécessairement la protection que recherchent les citoyens.

Lorsqu’on déclare qu’il nous faut une Constitution qui répond à notre culture, qu’est-ce que cela signifie ? À quoi fait référence notre culture en matière de gouvernance publique ? Le transfert des compétences du pouvoir législatif au président de la République constitue-t-il un mécanisme de clarification des pouvoirs ?

La clarification des pouvoirs ne doit avoir qu’un but : éviter leur confusion ou leur concentration, qui mène à la dictature, en précisant qui fait quoi et qui décide de quoi dans la gouvernance d’un pays, de manière à empêcher les blocages institutionnels.

La Constitution de 1987 a tracé les frontières entre les pouvoirs et défini les niveaux de collaboration qui doivent exister entre eux.

Le pouvoir législatif fait les lois sur toutes les affaires d’intérêt national, conformément à l’article 111 de la Constitution. Celle-ci accorde ainsi au Parlement le monopole de la fonction législative.

Quant au pouvoir exécutif bicéphale, elle définit une gouvernance à deux têtes. Le président de la République est, en fait, le pilier du régime politique haïtien. Ses principales responsabilités sont inscrites à l’article 136.

Enfin, le pouvoir judiciaire est chargé de trancher les litiges et d’assurer, dans les conditions prévues par la Constitution, le contrôle de constitutionnalité des lois. Il représente donc un pouvoir d’équilibre, dont le rôle est fondamental.

Dans la Constitution de 1987, aucune disposition ne consacre la domination d’un pouvoir sur les deux autres. Le principe de la séparation des pouvoirs y est théoriquement établi. On n’y décèle ni empiétement ni confusion des compétences et des rôles entre les pouvoirs.

Les enjeux politiques de la concentration du pouvoir présidentiel
Qui a intérêt à concentrer tous les pouvoirs de l’État entre les mains du président de la République ? Quels sont les secteurs qui poussent à ces réformes sans un débat public véritablement démocratique ?

Cette analyse s’inscrit dans la théorie des Critical Legal Studies (études juridiques critiques), qui postule que toute législation peut cacher, sous des apparences d’intérêt général ou de justice, les intérêts de certaines classes dominantes, économiques ou politiques, qui instrumentalisent le processus législatif pour préserver leurs privilèges et maintenir leur statut.

Il me paraît donc évident que le refus d’un débat public, citoyen et ouvert sur les modifications à apporter au texte de 1987, notamment à travers une Assemblée constituante où le peuple pourrait réviser ou questionner son œuvre, cache une volonté souterraine de contrôler la réforme constitutionnelle afin de s’assurer que le cadre juridique suprême maintienne cette domination politique.

Tout cela donnerait l’illusion d’un processus démocratique dont l’objectif réel serait d’introduire dans la Constitution des dispositions obscures.

En effet, derrière ces modifications se manifeste une volonté de mettre en place un pouvoir qui ne serait profitable qu’aux élites rétrogrades.

Le droit de dissolution que l’on souhaite introduire subtilement dans la Constitution au profit du président de la République n’est pas, à mes yeux, un véritable outil de régulation ou de rationalisation du régime parlementaire, comme on le présente.

Je ne vois pas la logique qui sous-tend l’idée de rendre le Premier ministre responsable devant le président de la République, de transférer la question de la décharge des hauts fonctionnaires de l’État à la compétence de la Cour supérieure des comptes, afin de permettre à cette instance de cumuler un rôle technique et politique en matière de contrôle gouvernemental, ou encore d’harmoniser les mandats de tous les élus à cinq ans, ce qui briserait la continuité de l’État.

Tous ces mécanismes, dénués de bon sens, conduiraient à l’affaiblissement du pouvoir législatif et à la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme ou d’un groupe politique.

Cette clarification des pouvoirs, telle qu’elle est conçue, rendrait, si elle était validée, le régime politique haïtien plus obscur, en éliminant les contrepoids, le système d’équilibre et les principes de l’État de droit.

Le droit de dissolution et l’équilibre des pouvoirs
Le régime politique haïtien, tout comme les régimes français et américain, repose sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Cette rationalisation que l’on souhaite appliquer en Haïti, je la comprends comme une dérive présidentialiste découlant d’un droit de dissolution discrétionnaire.

Dans un pays comme le nôtre, il me semble que ce n’est pas un mécanisme que l’on devrait adopter.

Permettre au président de la République de dissoudre les Chambres et de faire dépendre le Premier ministre de sa seule autorité comporte un risque élevé de personnalisation excessive du pouvoir exécutif.

Au cours des quarante dernières années, il n’y a pas eu de retour durable à une dictature comparable à celle d’avant 1986. Il y a toutefois eu des déviances et une perversion du régime, notamment à cause de l’ignorance et de la mauvaise foi des acteurs qui ont gouverné le pays.

Permettre au président de la République de dissoudre les Chambres, comme dans certains régimes parlementaires, ne signifie pas nécessairement rationaliser le régime. Cela peut revenir à ériger un seul homme en pivot ou en pilier fondamental de l’État.

Le parlementarisme rationalisé, mis en œuvre dans la Constitution française de 1958, constituait une réponse à l’instabilité gouvernementale chronique qui sévissait sous la IVe République. Le droit de dissolution représentait ainsi un contrepoids à la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ce mécanisme permettait de recourir à l’arbitrage du peuple pour éviter les blocages institutionnels et politiques.

Il avait donc une raison d’être, liée aux circonstances historiques qui ont conduit à l’organisation des pouvoirs dans la Constitution de 1958.

Dans la Constitution haïtienne de 1987, la force du présidentialisme a été remplacée par celle des principes de l’État de droit. Cela n’a pas diminué la fonction présidentielle, qui conserve de réels pouvoirs.

L’essence de la démocratie, c’est le conflit. Le rôle des démocrates est de transformer les sujets de conflit en dialogue permanent.

La création d’une commission de conciliation dans le texte originel de 1987, pour gérer les conflits entre les pouvoirs, a constitué une innovation importante. Elle met en lumière le principe de l’égalité politique entre les pouvoirs issus d’une même souveraineté populaire.

Les démocraties occidentales, si avancées soient-elles, ont, de ce point de vue, quelque chose de particulier à apprendre des Haïtiens : cette forme de régulation des pouvoirs qui évite un hyperprésidentialisme dans lequel l’équilibre institutionnel s’efface devant le pouvoir discrétionnaire du chef de l’État, présenté comme l’incarnation exclusive de celui-ci.

Le régime politique haïtien n’est pas l’aboutissement du régime parlementaire classique. Il repose sur le principe que les trois pouvoirs participent à l’exercice de l’autorité de l’État, sans qu’aucun d’entre eux puisse prétendre exercer une prédominance absolue, puisque le peuple demeure le détenteur exclusif de la souveraineté.

C’est le principe d’égalité politique des pouvoirs issus d’une même volonté populaire, qui les rend véritablement distincts, équilibrés et indépendants.

Les articles 58 et 59 de la Constitution de 1987 font de la souveraineté populaire la base de l’État, centrée sur la représentation collective.

Le président de la République est issu d’une compétition électorale. Comment pourrait-on lui confier le rôle de détenteur suprême de la souveraineté populaire ou nationale ?

Quoi qu’on en dise, le régime politique haïtien possède une rationalité propre, qui permet de remodeler le régime parlementaire classique tel qu’il est pratiqué en Occident.

Pour une correction professionnelle de la Constitution
La Constitution de 1987 comporte des failles évidentes qui nécessitent un travail professionnel approfondi pour les corriger. Malgré ces imperfections, le texte demeure valable. Le travail voulu et souhaité par tous pourrait être entrepris soit dans le cadre d’une Assemblée constituante, afin d’inviter le peuple, détenteur exclusif de la souveraineté nationale, à se prononcer sur son œuvre, soit dans le respect de la procédure de révision prévue par la Constitution elle-même.

Nous sommes bien conscients que la Constitution ne permet pas la convocation d’une telle Assemblée constituante, mais celle-ci demeure la voie politique et démocratique nécessaire pour parvenir aux changements souhaités.

Didier Fils-Aimé, en plaçant son pouvoir sous l’égide de l’article 149 de la Constitution, ne dispose d’ailleurs ni des capacités intellectuelles ni des qualités politiques nécessaires pour mener à bien de telles réformes.

Le gouvernement de facto d’Alix Didier Fils-Aimé avait trois urgences à gérer, notamment :

La réforme constitutionnelle.
L’organisation des élections, fixées au 13 décembre 2026, afin de doter le pays d’élus au début de 2027. Le rétablissement de la sécurité publique.

Aucune de ces urgences nationales n’a été réglée. Pourquoi donc le maintenir au pouvoir alors qu’on constate qu’il a tout raté, avec une classe politique qui, depuis quarante ans, ne fait que multiplier les catastrophes dans le pays, plongeant les citoyens dans une détresse sans précédent ?

Une classe politique qui recourt constamment aux mêmes méthodes, associant corruption à grande échelle et médiocrité suprême, s’est disqualifiée pour décider de l’avenir de notre République. Inconsciente de son échec, elle fait dangereusement peser sa propre déchéance sur l’avenir de la nation et laisse les événements décider à sa place.

Cette classe politique nous fatigue par son incompétence dans tous les domaines de préoccupation nationale. Son unique souci est de se maintenir à la tête de l’État pour gouverner sans mandat populaire, pendant que la vie devient insupportable pour le plus grand nombre.

Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l’université d’État d’Haïti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 20 octobre 2026
sonet.saintlouis@gmail.com
Tel 2635580083/50944073580

Texte transmis :

  • aux missions diplomatiques accréditées en Haïti, notamment aux ambassades des États-Unis, du Canada et de la France ;
  • à l’Union européenne ;
  • au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) ;
  • à l’Organisation des États américains (OEA) ;
  • à la CARICOM
  • au gouvernement haïtien ;
  • au Conseil électoral provisoire (CEP) ;
  • aux organisations de défense des droits humains en Haïti

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