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12 juin 2026

L’’humiliation publique des deux soldats des forces armées d’Haiti continue d’alimenter le débat public?

10 min de lecture

La honte publique à laquelle ont été exposés deux soldats de l’armée haïtienne, à la suite de leur renvoi de cette institution, a été vécue comme un choc. Mon article sur ce sujet a déclenché un débat constructif. Le sujet demeure d’actualité, et c’est un bon signe pour la vitalité du débat démocratique et intellectuel dans notre société.

À la suite des diverses réactions, je me demande toutefois si mon texte a été bien lu. Car un professeur ne lit pas comme un étudiant, un avocat ne lit pas comme un philosophe, et un philosophe ne lit pas comme un simple procédurier. La lecture est d’abord une activité contextuelle. De même, le droit postmoderne ne peut être saisi en dehors d’une réalité multidisciplinaire.

Les deux soldats condamnés doivent être appréhendés dans leurs catégories juridiques propres, et non à partir d’une simple application technique d’une disposition pénale. Un texte académique n’a pas vocation à exprimer des émotions personnelles ni à défendre des intérêts de groupes ou de clans. J’ai conscience que mon texte a suscité des appréciations différentes selon les milieux. C’est ce qui ressort des commentaires dont il a fait l’objet.

Selon Me Daniel, éminent juriste et professionnel de l’État aguerri au sens wébérien du terme, mon article ne présentait pas d’utilité ni de pertinence dans le contexte actuel. Or, démolir une thèse fait partie de l’activité intellectuelle. Mais aucune thèse n’a de sens si elle ne fonctionne pas à l’intérieur d’une autre. Je comprends donc qu’il cherchait à contester ma position tout en voulant valider la sienne. En tout cas, l’utilité ou la pertinence d’un sujet tient toujours à son actualité. C’est ce que m’avait enseigné mon ancienne professeure de méthodologie aux études de troisième cycle en droit à l’Université du Québec à Montréal, Anne Sarris.

Je remercie publiquement l’ancien sénateur Rodolphe Joasil, avocat et homme politique très talentueux, qui m’a fait l’honneur de partager avec moi son texte, écrit dans un français impeccable. Il y soulevait des préoccupations qui devraient être celles de toute société soucieuse de l’avenir d’une institution appelée à être pérenne.

De son côté, le colonel Himmler Rebu, ancien haut gradé de l’armée et homme politique cultivé, a expliqué que cette pratique de dégradation publique est normale dans les armées du monde. Cette explication, à mon sens, mérite d’être nuancée. Il existe des armées dans les régimes démocratiques et des armées dans les régimes autoritaires. La différence entre les deux réside dans leur rôle institutionnel et dans leur soumission aux principes de l’État de droit, de la démocratie et des droits humains.

Notre armée est une institution républicaine, prévue par notre Constitution. Elle doit donc fonctionner à l’intérieur d’une démocratie encadrée par les principes fondamentaux de l’État de droit. L’armée et la police appartiennent à la nation. Elles n’existent que par la seule volonté du peuple. Les armées peuvent remporter des victoires, mais seule la nation est capable de gagner des guerres.

Une faute doit être punie, mais dans les limites du droit
Mon article précédent, intitulé L’humiliation en direct de deux soldats, était traversé par trois moments forts.

Le premier est simple : une faute doit être punie. En droit, ce principe constitue la base de la responsabilité. En sanctionnant les comportements illicites, on maintient l’ordre social établi. La punition infligée aux soldats peut donc protéger l’institution contre le non-respect de la loi. Elle constitue également l’un des fondements de la justice lorsqu’il s’agit de sanctionner une infraction.

En punissant les deux soldats fautifs, selon les autorités, l’armée entendait se protéger elle-même ainsi que la société contre une déviance. Sur ce point, nous sommes d’accord. Mais la justice n’est pas l’humiliation. Avec l’humiliation, il devient impossible de prévoir un véritable processus de réhabilitation.

Le philosophe Emmanuel Kant parle, quant à lui, de rétribution : la punition doit être proportionnelle à la gravité du crime reproché. L’exagération dans la manière de punir une faute conduit à une autre injustice. Sur le plan juridique, une punition ne peut pas rabaisser la valeur d’un individu ni lui imposer une souffrance insupportable.

La dignité humaine comme principe supérieur de l’État de droit
Le deuxième moment fort de mon texte concernait le respect du principe de la dignité humaine. Ce principe irrigue toute l’interprétation juridique internationale. Exposer deux soldats à la honte publique peut s’analyser comme une atteinte grave à leur intégrité morale. En effet, selon les instruments internationaux relatifs aux droits civils et politiques, toute action visant l’intégrité mentale d’une personne, son estime d’elle-même ou sa dignité constitue une violation sérieuse des droits fondamentaux.

Les règlements des Forces armées d’Haïti, ainsi que les pratiques institutionnelles au sein de ce corps, peuvent-ils être élaborés ou appliqués en violation d’une convention internationale ratifiée par Haïti ? Les pratiques des Forces armées d’Haïti priment-elles sur un principe général du droit, comme celui du respect de la dignité humaine ? L’armée est-elle soumise au respect des principes fondamentaux de l’État de droit ?

Si oui, l’exposition de ces deux soldats à la honte publique constitue une faute grave, qui mérite d’être examinée avec la même rigueur que le vol supposé reproché à ces deux jeunes militaires.

Le respect de la dignité humaine n’est pas un principe abstrait. Il figure parmi les principes témoins de l’État de droit recensés par mon ancien professeur de droit constitutionnel avancé, M. Jacques-Yvan Morin, aux études de maîtrise en droit à l’Université de Montréal. Le non-respect d’un principe de l’État de droit peut suffire à une juridiction supérieure pour invalider la décision d’une juridiction inférieure. C’est notamment la position de la Cour de cassation française et de la Cour suprême du Canada. Notre Cour de cassation est donc, elle aussi, gardienne de ce principe.

Sonet Saint-Louis avocat- Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’État d’Haïti Professeur de philosophie

À ce stade, le renvoi de ces deux soldats de l’armée ne paraît pas être une décision judiciaire. Il s’agit plutôt d’une décision prise par les chefs, marquée par une certaine brutalité. Or, les soldats ne peuvent être renvoyés que par la décision d’un tribunal indépendant, neutre et impartial.

La décision des autorités de l’armée viole, à mon sens, trois principes essentiels :

l’absence d’un tribunal indépendant, neutre et impartial ;
l’absence de débat contradictoire ;
le non-respect de l’égalité des armes.
Dans chaque armée, il existe normalement un tribunal militaire chargé de juger les actes qui nuisent à la discipline militaire. Où est le tribunal militaire des Forces armées d’Haïti ? Comment peut-on dire aux citoyens que ce tribunal n’existe pas ? Quelles sont les règles d’engagement au sein de l’armée ? Quelle différence y a-t-il alors entre l’armée et les groupes armés ? Où est le cadre juridique dans lequel cette armée fonctionne ?

En l’absence d’un tel cadre juridique, tous les citoyens haïtiens sont justiciables devant les tribunaux de droit commun. L’article 18 de la Constitution dispose que tous les Haïtiens sont égaux devant la loi. Le renvoi des soldats devrait donc être prononcé par un tribunal de droit commun, auquel nous sommes tous soumis.

Deux poids, deux mesures : le miroir d’une justice inégale
Le troisième moment fort de mon article portait sur la dénonciation d’une justice à deux vitesses. Le sentiment qui traverse la société haïtienne est qu’il existe, dans notre pays, une justice à deux poids, deux mesures. Ce double standard révèle une injustice profonde : les forts se protègent entre eux et jugent les faibles.

Combien de chefs politiques, de hauts dignitaires et d’anciens responsables de l’État ont dénoncé le décret sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice ? C’est l’absolutisme qui détruit le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, pourtant consacré par la Constitution. Dans cette Haïti-là, quoi qu’on dise, nous ne sommes pas tous égaux.

Pourtant, cette institution d’exception qu’est la Haute Cour de justice a été prévue pour juger les responsables de l’État pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. En détournant la Haute Cour de justice de sa véritable mission, le CPT et le gouvernement d’Alix Fils-Aimé ont, à mon sens, commis un délit politique préjudiciable à l’État. Ils sont donc passibles de poursuites devant la Haute Cour de justice.

En plaçant, par le biais d’un décret, son gouvernement sous l’égide de l’article 149, le chef de facto commet un crime contre la Constitution. Car, dans l’ état actuel des choses, le Conseil des ministres, n’est ni une institution légitime ni une institution démocratique. La constitution a été détournée. Ce qui constitue manifestement un délit politique.

La Haute Cour de justice ne juge que les crimes et les délits politiques. Devant elle, c’est la responsabilité politique des gouvernants qui est engagée, non pour des actes personnels tels que le vol, la corruption ou l’assassinat de citoyens, lesquels relèvent des tribunaux de droit commun, mais pour des actes politiques commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le décret sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice ne protège donc en rien les anciens responsables de l’État. Il démontre plutôt, de manière éloquente, comment une certaine élite excelle dans l’art de fabriquer des absurdités juridiques et des bêtises de toutes sortes.

La Haute Cour de justice n’est pas un espace d’impunité. Son existence s’inscrit dans le principe constitutionnel de la double obligation des gouvernants, qui sont astreints à observer et à faire observer la Constitution. Elle n’est pas un privilège. Contrairement au simple citoyen, tenu à l’obligation de respecter la Constitution, notamment en vertu de l’article 52, les gouvernants portent une responsabilité supplémentaire : celle de garantir l’ordre constitutionnel.

Je salue, en tout cas, le courage intellectuel et la détermination citoyenne de mon confrère, le Dr Guerdy Blaise, qui tente, devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, d’obtenir l’annulation de ce décret, malgré nos différences d’analyse sur cette question.

À mon humble avis, ce décret n’est pas un simple acte réglementaire, comme il pourrait l’être en France. En Haïti, les domaines de la loi relèvent essentiellement du pouvoir législatif. Il existe chez nous une forme de légicentrisme : le monopole normatif appartient, en principe, à la compétence exclusive du Parlement, conformément à l’article 111 de la Constitution.

Cependant, en raison de nos nombreuses crises de gouvernance depuis deux siècles, marquées par le dysfonctionnement récurrent du Parlement, notre arsenal juridique est constitué en grande partie de décrets et de décrets-lois ayant force de loi. À telle enseigne que le décret de 1995 sur l’organisation judiciaire a modifié la loi de 1982 sur la justice.

Sous le régime des Duvalier, lorsque le Parlement partait en vacances, il donnait les pleins pouvoirs à l’exécutif pour légiférer en son absence. La Constitution de 1987 a aboli cette pratique. Avec la Charte de 1987, aucun pouvoir ne peut déléguer, en tout ou en partie, ses attributions à un autre pouvoir. Malgré cette interdiction constitutionnelle, la pratique continue. Les exécutifs de facto deviennent ainsi des exécutifs législateurs. En l’absence du Parlement, ils remplissent toute la fonction législative.

Quoi qu’il en soit, l’action du Dr Blaise est utile dans la mesure où elle met en lumière une justice à double standard, qui traite des situations similaires de manière différente. Le vol supposé des faibles est réprimé de n’importe quelle manière, parfois même sans l’existence d’un tribunal. Celui des puissants est renvoyé vers des mécanismes institutionnels complexes, parfois dévoyés de leur fonction première.

Les forts, ou ceux qui possèdent tout dans notre société, ne se rendent pas compte qu’ils ont eux aussi beaucoup à gagner dans une société haïtienne dominée par les principes de l’État de droit. Lorsque les forts ne seront plus en situation de force, ils comprendront peut-être la portée de ce combat.

Partout dans le monde, il existe une soif de droit. L’humanité est à la recherche d’une justice équitable. S’il existe une finalité de l’histoire, elle se trouve peut-être dans les droits de l’homme. Cette quête de sens et de vérité demeure le devenir même de l’homme.

Texte envoyé aux Ambassades des États-Unis et du Canada en Haiti.
-Copie aux pays de l’ Union européenne.
Aux organisations de défense des droits humains.

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